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Podcast "L'Art de Collectionner" - Episode #7 : L'art de transmettre ou de donner

Découvrez le septième épisode de notre série de podcasts "L'art de collectionner", dédiée à l'art de transmettre ou donner une oeuvre ou un objet de collection.

Laurent Issaurat : Bonjour, je suis Laurent Issaurat, Responsable du Service Art Banking de Société Générale Private Banking. J’ai le plaisir de vous présenter notre série de podcasts, « L’Art de Collectionner ». Chaque épisode analyse un enjeu de la détention et la gestion d’œuvres d’art ou d’objets de collection. Nous arrivons aujourd’hui au terme de notre série. Dans ce septième et dernier épisode, je reçois Maître Marceau Clermon, notaire associé au sein de l’étude de notaires Fidnot, qui va nous apporter son expertise sur la transmission / donation d’œuvre d’art ou d’objets de collection. Bonjour Maître.

Marceau Clermon : Bonjour Laurent.

Laurent Issaurat : Les œuvres d’art et objets de collection constituent-ils des meubles comme les autres ?

Marceau Clermon : Cela peut paraître « contre-intuitif » mais ils ne constituent pas toujours des « meubles ». Certaines œuvres font partie intégrante des immeubles auxquels elles sont attachées. C’est le cas, par exemple, des sculptures scellées ou de certaines mosaïques. Je pense notamment à celles d’INVADER(1), que l’on trouve sur les murs de nombreuses capitales. Ensuite, il y a également les « meubles meublants », ceux qui garnissent les habitations, comme cela est défini par le Code civil. Dans ce cas, les catégories se chevauchent. Toutes les œuvres d’art ne sont pas « meubles meublants » et, inversement, tous les meubles ne sont pas des œuvres. L’article 534 du Code civil exclut des « meubles meublants », je c ite : « les collections de tableaux qui peuvent être dans des galeries ou pièces particulières ». A cette réserve près, les œuvres peuvent intégrer juridiquement la catégorie des meubles meublants, et ce, quelle que soit leur valeur.

 

Laurent Issaurat : Il arrive assez fréquemment qu’en termes de documentation, les œuvres d’art soient traitées comme du simple mobilier, que la détention de ces œuvres ne fasse pas l’objet d’un suivi documentaire. Ne serait-ce que les factures par exemple. Quels sont vos conseils en la matière ?

Marceau Clermon : Oui, en effet de nombreux propriétaires d’œuvres ou d’objets estiment être protégés par la simple possession qui, juridiquement, « vaut titre ». Il est évidemment essentiel, au-delà de la démonstration de la possession physique et de l’objet, de conserver les éléments permettant de démontrer l’acquisition, tels que les factures d’achat, les preuves de paiement, les bordereaux d’importation, les copies d’échanges avec les vendeurs, etc. Mais outre ces réflexes, qui relèvent du bon sens, la pratique est pourtant bien plus complexe… Notamment lorsque les biens sont entrés dans un patrimoine dans le contexte d’une transmission. La documentation afférente à l’authenticité de l’œuvre fait partie intégrante de sa valorisation, la preuve de sa propriété est souvent inexistante. Aucune déclaration dans les successions, aucune donation ou aucun partage n’établit un titre, même si ces éléments peuvent constituer un commencement de preuve, une présomption de la régularité de la possession. Il arrive que des ayant droits revendiquent la propriété des œuvres, par exemple dans le cadre d’actions en revendication. Ils peuvent le faire d’autant plus facilement quand le possesseur ne dispose pas d’une documentation probante. Par conséquent mon conseil est d’obtenir des attestions contradictoires de propriété entre ayants droits, des constats d’huissiers ou d’en faire déclaration dans des actes enregistrés.

 

Laurent Issaurat : Comment transmettre des actifs artistiques à ses enfants ou ses petits enfants ? Est-il possible de démembrer juridiquement une œuvre d'art, en distinguant par exemple la nue-propriété, c'est-à-dire, le droit d’en disposer, de la vendre, du droit d'usage ?

Marceau Clermon : Pour transmettre des œuvres ou des objets aux générations futures, il est en effet possible de faire une donation en pleine propriété ou une donation en nue-propriété(2). La pleine propriété, donne le droit aux descendants, de disposer du bien, de l’utiliser et d’en percevoir des revenus. Ces donations vont créer un titre de propriété incontestable. Elles permettront aussi, en cas de cession ultérieure, d’invoquer l’éventuelle exonération de plus-value, et ce, pour la durée de détention. Dans la « donation-partage », le donateur, de son vivant, partage son patrimoine entre ses héritiers identifiés. A l’heure où nous parlons, début 2022, nous pratiquons beaucoup de donations-partages dites « trans-générationnelles-réincorporatives ». Il s’agit de « faire glisser » les œuvres des enfants vers les petits-enfants, selon les volontés du donateur initial. Il faut que la donation enregistrée ait été enregistrée depuis plus de quinze ans. Et le coût fiscal est alors réduit au droit de partage de 2,5%. Il est entendu que tous ces dispositifs s’appliquent dans les conditions juridiques et fiscales habituelles.

 

Laurent Issaurat : Il existe également le cas du présent d’usage, un cadeau offert à l'occasion d'un événement comme un mariage, une naissance, un anniversaire, etc. Je pense aussi au don manuel, qui est une donation du vivant du donateur, de la main à la main. Quels sont les avantages de la « donation-partage », par opposition à ces moyens de transmission, qui peuvent paraître commodes ?

Marceau Clermon : Le présent d’usage a souvent le défaut d’une traçabilité médiocre au plan juridique et fiscal. En cas de contestation, pas de preuve… pas de droit ! On le constate dans de nombreux contentieux familiaux : la simple possession ne peut alors être retenue pour démontrer la propriété. Quant au don manuel, il est généralement simplement constaté fiscalement. Il ne prouve pas à lui seul la réalité de la donation, car il émane seulement de celui qui le reçoit. Il est alors recommandé que le donateur vous ait fourni des attestations justifiant du fait qu’il s’agit d’une réelle donation et non d’un prêt ! Les contentieux existent également en la matière. Dans le contexte de la donation d’œuvres d’art ou de pièces de collection, l’acte notarié a donc plus qu’ailleurs de la pertinence : il va expliciter l’intention de la donation et établir une description précise de l’objet. Et lorsqu’il y a plusieurs héritiers, la « donation-partage » offre en plus, la sécurité d’éviter des rééquilibrages économiques au décès de celui qui a donné. Compte tenu de la forte volatilité de la valorisation des œuvres, cette précaution n’est pas superflue.

 

Laurent Issaurat : La mise en société d'œuvres d'art est-elle également envisageable ?

Marceau Clermon : Oui. La mise en société d’œuvres ouvre en fait de nouvelles perspectives en matière de détention ou de transmission d’actifs. Auparavant la contrainte était fiscale. Les œuvres détenues en direct étaient exonérées d’Impôt sur la Fortune tandis que les parts de sociétés détenant des œuvres ne l’étaient pas. La mise en société d’œuvres permet, pour des artistes vivants, d’organiser leur succession. Dans certains cas, elle leur permet de bénéficier de la loi Dutreil(3), qui vise à faciliter la transmission d’entreprises.

 

Laurent Issaurat : Quelles valorisations retenir lors d'une succession ?

Marceau Clermon : C’est la valeur de marché des actifs qui doit être retenue. Elle peut être établie par divers moyens. Cela peut-être les prix constatés dans une vente aux enchères dans les deux ans du décès. Elle peut également se fonder sur les estimations faites par un commissaire-priseur dans le cadre d’inventaires notariés. On peut aussi se baser sur les valeurs individuelles retenues dans des contrats d’assurance. Dans le cas où les œuvres ou objets sont des meubles meublants, on peut utiliser le forfait mobilier. Dans ce forait, on considère que la valeur des biens meubles compte pour 5% de la valeur totale du patrimoine immobilier et mobilier. Néanmoins, le Code général des impôts prévoit ce que l’on appelle « la preuve contraire », qui peut être apportée par l’administration fiscale : en d’autres termes, si, du point de vue juridique, il est possible de dire qu’un tableau de maître fait partie du mobilier d’une habitation, d’un point de vue fiscal, si la valeur des actifs mobiliers est supérieure à 5% de la valeur successorale globale, l’utilisation du forfait mobilier doit être proscrite.

 

Laurent Issaurat : Merci Maître pour vos explications très claires et précises sur ce sujet technique ! Notre série  « L’Art de Collectionner » s’achève donc ici. J’ai été ravi d’explorer avec vous les principaux aspects de la détention et de la gestion d’œuvres d’art et d’objets de collection, aux côtés de nos invités, qui ont partagé avec nous leur expertise. Vous pouvez retrouver l’ensemble des épisodes sur Apple Podcasts et Spotify, via notre programme « #PrivateTalk by Société Générale Private Banking ». Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux podcasts Société Générale Private Banking !


(1) Street-artist français, INVADER a créé une série de « Space Invaders » (envahisseurs venus de l’espace), en mosaïques, qu’il installe sur les murs des métropoles internationales.

(2)  Droit d'un propriétaire de disposer d'un bien, sans pouvoir l'utiliser, ni en avoir la jouissance conférée à un usufruitier, ni en tirer un revenu locatif. Le nu-propriétaire peut vendre son droit de propriété, sans vendre la jouissance du bien. Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33076

(3) https://www.privatebanking.societegenerale.com/fr/actualites/actualites-pacte-dutreil-opportunites-transmission-entreprise/

 


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Laurent Issaurat

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