Podcast "L'Art de Collectionner" - Episode #7 : L'art de transmettre ou de donner
Full Script:
Laurent Issaurat : Bonjour, je suis Laurent Issaurat, Responsable du Service Art Banking de Société Générale Private Banking. J’ai le plaisir de vous présenter notre série de podcasts, « L’Art de Collectionner ». Chaque épisode analyse un enjeu de la détention et la gestion d’œuvres d’art ou d’objets de collection. Nous arrivons aujourd’hui au terme de notre série. Dans ce septième et dernier épisode, je reçois Maître Marceau Clermon, notaire associé au sein de l’étude de notaires Fidnot, qui va nous apporter son expertise sur la transmission / donation d’œuvre d’art ou d’objets de collection. Bonjour Maître.
Marceau Clermon : Bonjour Laurent.
Laurent Issaurat : Les œuvres d’art et objets de collection constituent-ils des meubles comme les autres ?
Marceau Clermon : Cela peut paraître « contre-intuitif » mais ils ne constituent pas toujours des « meubles ». Certaines œuvres font partie intégrante des immeubles auxquels elles sont attachées. C’est le cas, par exemple, des sculptures scellées ou de certaines mosaïques. Je pense notamment à celles d’INVADER(1), que l’on trouve sur les murs de nombreuses capitales. Ensuite, il y a également les « meubles meublants », ceux qui garnissent les habitations, comme cela est défini par le Code civil. Dans ce cas, les catégories se chevauchent. Toutes les œuvres d’art ne sont pas « meubles meublants » et, inversement, tous les meubles ne sont pas des œuvres. L’article 534 du Code civil exclut des « meubles meublants », je c ite : « les collections de tableaux qui peuvent être dans des galeries ou pièces particulières ». A cette réserve près, les œuvres peuvent intégrer juridiquement la catégorie des meubles meublants, et ce, quelle que soit leur valeur.
Laurent Issaurat : Il arrive assez fréquemment qu’en termes de documentation, les œuvres d’art soient traitées comme du simple mobilier, que la détention de ces œuvres ne fasse pas l’objet d’un suivi documentaire. Ne serait-ce que les factures par exemple. Quels sont vos conseils en la matière ?
Marceau Clermon : Oui, en effet de nombreux propriétaires d’œuvres ou d’objets estiment être protégés par la simple possession qui, juridiquement, « vaut titre ». Il est évidemment essentiel, au-delà de la démonstration de la possession physique et de l’objet, de conserver les éléments permettant de démontrer l’acquisition, tels que les factures d’achat, les preuves de paiement, les bordereaux d’importation, les copies d’échanges avec les vendeurs, etc. Mais outre ces réflexes, qui relèvent du bon sens, la pratique est pourtant bien plus complexe… Notamment lorsque les biens sont entrés dans un patrimoine dans le contexte d’une transmission. La documentation afférente à l’authenticité de l’œuvre fait partie intégrante de sa valorisation, la preuve de sa propriété est souvent inexistante. Aucune déclaration dans les successions, aucune donation ou aucun partage n’établit un titre, même si ces éléments peuvent constituer un commencement de preuve, une présomption de la régularité de la possession. Il arrive que des ayant droits revendiquent la propriété des œuvres, par exemple dans le cadre d’actions en revendication. Ils peuvent le faire d’autant plus facilement quand le possesseur ne dispose pas d’une documentation probante. Par conséquent mon conseil est d’obtenir des attestions contradictoires de propriété entre ayants droits, des constats d’huissiers ou d’en faire déclaration dans des actes enregistrés.
Laurent Issaurat : Comment transmettre des actifs artistiques à ses enfants ou ses petits enfants ? Est-il possible de démembrer juridiquement une œuvre d'art, en distinguant par exemple la nue-propriété, c'est-à-dire, le droit d’en disposer, de la vendre, du droit d'usage ?
Marceau Clermon : Pour transmettre des œuvres ou des objets aux générations futures, il est en effet possible de faire une donation en pleine propriété ou une donation en nue-propriété(2). La pleine propriété, donne le droit aux descendants, de disposer du bien, de l’utiliser et d’en percevoir des revenus. Ces donations vont créer un titre de propriété incontestable. Elles permettront aussi, en cas de cession ultérieure, d’invoquer l’éventuelle exonération de plus-value, et ce, pour la durée de détention. Dans la « donation-partage », le donateur, de son vivant, partage son patrimoine entre ses héritiers identifiés. A l’heure où nous parlons, début 2022, nous pratiquons beaucoup de donations-partages dites « trans-générationnelles-réincorporatives ». Il s’agit de « faire glisser » les œuvres des enfants vers les petits-enfants, selon les volontés du donateur initial. Il faut que la donation enregistrée ait été enregistrée depuis plus de quinze ans. Et le coût fiscal est alors réduit au droit de partage de 2,5%. Il est entendu que tous ces dispositifs s’appliquent dans les conditions juridiques et fiscales habituelles.
Laurent Issaurat : Il existe également le cas du présent d’usage, un cadeau offert à l'occasion d'un événement comme un mariage, une naissance, un anniversaire, etc. Je pense aussi au don manuel, qui est une donation du vivant du donateur, de la main à la main. Quels sont les avantages de la « donation-partage », par opposition à ces moyens de transmission, qui peuvent paraître commodes ?
Marceau Clermon : Le présent d’usage a souvent le défaut d’une traçabilité médiocre au plan juridique et fiscal. En cas de contestation, pas de preuve… pas de droit ! On le constate dans de nombreux contentieux familiaux : la simple possession ne peut alors être retenue pour démontrer la propriété. Quant au don manuel, il est généralement simplement constaté fiscalement. Il ne prouve pas à lui seul la réalité de la donation, car il émane seulement de celui qui le reçoit. Il est alors recommandé que le donateur vous ait fourni des attestations justifiant du fait qu’il s’agit d’une réelle donation et non d’un prêt ! Les contentieux existent également en la matière. Dans le contexte de la donation d’œuvres d’art ou de pièces de collection, l’acte notarié a donc plus qu’ailleurs de la pertinence : il va expliciter l’intention de la donation et établir une description précise de l’objet. Et lorsqu’il y a plusieurs héritiers, la « donation-partage » offre en plus, la sécurité d’éviter des rééquilibrages économiques au décès de celui qui a donné. Compte tenu de la forte volatilité de la valorisation des œuvres, cette précaution n’est pas superflue.
Laurent Issaurat : La mise en société d'œuvres d'art est-elle également envisageable ?
Marceau Clermon : Oui. La mise en société d’œuvres ouvre en fait de nouvelles perspectives en matière de détention ou de transmission d’actifs. Auparavant la contrainte était fiscale. Les œuvres détenues en direct étaient exonérées d’Impôt sur la Fortune tandis que les parts de sociétés détenant des œuvres ne l’étaient pas. La mise en société d’œuvres permet, pour des artistes vivants, d’organiser leur succession. Dans certains cas, elle leur permet de bénéficier de la loi Dutreil(3), qui vise à faciliter la transmission d’entreprises.
Laurent Issaurat : Quelles valorisations retenir lors d'une succession ?
Marceau Clermon : C’est la valeur de marché des actifs qui doit être retenue. Elle peut être établie par divers moyens. Cela peut-être les prix constatés dans une vente aux enchères dans les deux ans du décès. Elle peut également se fonder sur les estimations faites par un commissaire-priseur dans le cadre d’inventaires notariés. On peut aussi se baser sur les valeurs individuelles retenues dans des contrats d’assurance. Dans le cas où les œuvres ou objets sont des meubles meublants, on peut utiliser le forfait mobilier. Dans ce forait, on considère que la valeur des biens meubles compte pour 5% de la valeur totale du patrimoine immobilier et mobilier. Néanmoins, le Code général des impôts prévoit ce que l’on appelle « la preuve contraire », qui peut être apportée par l’administration fiscale : en d’autres termes, si, du point de vue juridique, il est possible de dire qu’un tableau de maître fait partie du mobilier d’une habitation, d’un point de vue fiscal, si la valeur des actifs mobiliers est supérieure à 5% de la valeur successorale globale, l’utilisation du forfait mobilier doit être proscrite.
Laurent Issaurat : Merci Maître pour vos explications très claires et précises sur ce sujet technique ! Notre série « L’Art de Collectionner » s’achève donc ici. J’ai été ravi d’explorer avec vous les principaux aspects de la détention et de la gestion d’œuvres d’art et d’objets de collection, aux côtés de nos invités, qui ont partagé avec nous leur expertise. Vous pouvez retrouver l’ensemble des épisodes sur Apple Podcasts et Spotify, via notre programme « #PrivateTalk by Société Générale Private Banking ». Merci pour votre écoute et à bientôt pour de nouveaux podcasts Société Générale Private Banking !
(1) Street-artist français, INVADER a créé une série de « Space Invaders » (envahisseurs venus de l’espace), en mosaïques, qu’il installe sur les murs des métropoles internationales.
(2) Droit d'un propriétaire de disposer d'un bien, sans pouvoir l'utiliser, ni en avoir la jouissance conférée à un usufruitier, ni en tirer un revenu locatif. Le nu-propriétaire peut vendre son droit de propriété, sans vendre la jouissance du bien. Source : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33076
Les informations contenues dans ce contenu audio sont données à titre indicatif, peuvent être modifiées sans préavis, et visent à communiquer des éléments pouvant être utiles à une prise de décision. Les informations sur les performances passées éventuellement reproduites ne garantissent en aucun cas les performances futures.
Le prix et la valeur des investissements ainsi que les revenus qui en dérivent peuvent fluctuer, à la hausse comme à la baisse. Les variations de l’inflation, de taux d’intérêts et de taux de change peuvent avoir des effets négatifs sur la valeur, le prix et le revenu des investissements libellés dans une devise différente de celle de l’investisseur. Les éventuels simulations et exemples contenus dans cette publication sont fournis à titre indicatif et à des fins d’illustration uniquement. La présente information peut être modifiée en fonction des fluctuations des marchés, et les informations et avis mentionnés dans cette publication peuvent être amenés à évoluer. Aucune entité Société Générale Private Banking ne s’engage à actualiser ni à modifier la présente publication, qui peut devenir obsolète après avoir été écoutée, et n’assumera aucune responsabilité à cet égard.
Les offres liées aux activités et aux informations patrimoniales et financières évoquées dans le présent contenu audio dépendent de la situation personnelle de chaque client, de la législation qui lui est applicable ainsi que de sa résidence fiscale. Il est de la responsabilité de l’investisseur potentiel de s’assurer avec ses conseils juridiques et fiscaux qu’il respecte les dispositions légales et réglementaires de la juridiction concernée. Ce contenu audio n’est en aucune manière destiné(e) à être écouté aux Etats-Unis, ni par un résident fiscal américain, ni par une personne ou dans une juridiction pour laquelle une telle diffusion serait restreinte ou illégale.
Les offres liées aux activités et aux informations patrimoniales et financières présentées peuvent ne pas être adaptées ou autorisées au sein de toutes les entités Société Générale Private Banking. En outre, l’accès à certaines de ces offres est soumis à des conditions notamment d’éligibilité.
Certaines offres liées aux activités et aux informations patrimoniales et financières citées peuvent présenter divers risques, impliquer une perte potentielle de la totalité du montant investi voire une perte potentielle illimitée, et n’être en conséquence réservées qu’à une certaine catégorie d’investisseurs, et/ou n’être adaptées qu’à des investisseurs avertis et éligibles à ces types d’offres.
Avant toute souscription d'un service d’investissement, d'un produit financier ou d’un produit d’assurance, selon le cas et la législation applicable, l’investisseur potentiel sera interrogé par son banquier privé au sein de l’entité Société Générale Private Banking dont il est client sur ses connaissances, son expérience en matière d’investissement, ainsi que sur sa situation financière y compris sa capacité à subir les pertes, et ses objectifs d’investissement y compris sa tolérance aux risques, afin de déterminer avec lui s'il est éligible à souscrire le/les produit(s) financier(s) et/ou le/les service(s) d’investissement envisagé(s) et si le(s) produit(s) ou le/les service(s) d’investissement est/sont compatible(s) avec son profil d'investissement.
L’investisseur potentiel devra également (i) prendre connaissance de l’ensemble des informations contenues dans la documentation détaillée du service ou produit envisagé (document intitulé « informations clés pour l’investisseur », prospectus, règlement, statuts, document intitulé « informations clés pour l’investisseur », Term sheet, notice d’information, conditions contractuelles, …), notamment celles liées aux risques associés; et (ii) consulter ses conseils juridiques et fiscaux pour apprécier les conséquences juridiques et le traitement fiscal du produit ou service envisagé. Il est rappelé que la souscription d'un service d’investissement, d'un produit financier ou d’un produit d’assurance peut avoir des conséquences fiscales et Société Générale Private Banking ne fournit pas de conseil fiscal. Son banquier privé sera également à sa disposition pour lui fournir de plus amples informations, déterminer avec lui s’il est éligible au produit ou service envisagé qui peut être soumis à des conditions, et s’il répond à ses besoins.
En conséquence, aucune entité relevant de Société Générale Private Banking ne peut en aucun cas être tenue responsable pour toute décision prise par un investisseur sur la base des seules informations contenues dans ce contenu audio.
Cette ce contenu audio est confidentiel(le), destiné(e) exclusivement à la personne qui la/le consulte, et ne peut être communiqué(e) ni porté(e) à la connaissance de tiers, ni reproduit(e) totalement ou partiellement, sans accord préalable et écrit de l’entité Société Générale Private Banking concernée.
Le groupe Société Générale maintient effective une organisation administrative prenant toutes les mesures nécessaires pour identifier, contrôler et gérer les conflits d’intérêts. A cet effet, les entités Société Générale Private Banking ont mis en place une politique de gestion des conflits d’intérêts permettant de gérer et prévenir les conflits d’intérêts. Pour plus de détails, les clients de Société Générale Private Banking peuvent se reporter à la politique de gestion des conflits d'intérêts disponible sur simple demande auprès de leur banquier privé.
Société Générale Private Banking a également mis en place une politique de traitement des réclamations formulées par ses clients, disponible sur simple demande auprès de leur banquier privé ou sur le site Internet de Société Générale Private Banking.
AVERTISSEMENTS SPÉCIFIQUES PAR JURIDICTION
France : Sauf indication contraire expresse, le présent document est publié et distribué par Société Générale, banque française autorisée et supervisée par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, sise 4, place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09, sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE ») et enregistrée auprès de l’ORIAS en qualité d’intermédiaire en assurance sous le numéro 07 022 493 orias.fr. Société Générale est une société anonyme française au capital de 1 066 714 367,50 EUR au 1er août 2019, dont le siège social est situé 29, boulevard Haussmann, 75009 Paris, et dont le numéro d'identification unique est 552 120 222 R.C.S. Paris. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.com.
Luxembourg : Le présent document est distribué au Luxembourg par Société Générale Luxembourg, société anonyme enregistrée auprès du registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 6061 et établissement de crédit autorisé et régi par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (« CSSF »), sous la supervision prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »), et dont le siège social est sis 11, avenue Émile Reuter – L 2420 Luxembourg. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.societegenerale.lu. Aucune décision d’investissement quelle qu’elle soit ne pourrait résulter de la seule lecture de ce document. Société Générale Luxembourg n’accepte aucune responsabilité quant à l’exactitude ou autre caractéristique des informations contenues dans ce document. Société Générale Luxembourg n’accepte aucune responsabilité quant aux actions menées par le destinataire de ce document sur la seule base de ce dernier, et Société Générale Luxembourg ne se présente pas comme fournissant des conseils, notamment en ce qui concerne les services d’investissement. Les opinions, points de vue et prévisions exprimées dans le présent document (y compris dans ses annexes) reflètent les opinions personnelles de l’auteur/des auteurs et ne reflètent pas les opinions d’autres personnes ou de Société Générale Luxembourg, sauf indication contraire. Ce document a été élaboré par Société Générale. La CSSF n’a procédé à aucune analyse, vérification ou aucun contrôle sur le contenu du présent document.
Monaco : Le présent document est distribué à Monaco par Société Générale Private Banking (Monaco) S.A.M., sise 11 avenue de Grande Bretagne, 98000 Monaco, Principauté de Monaco, régie par l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution et la Commission de Contrôle des Activités Financières. Les produits financiers commercialisés à Monaco peuvent être réservés à des investisseurs qualifiés conformément aux dispositions de la loi n° 1.339 du 07/09/2007 et de l’Ordonnance Souveraine n° 1.285 du 10/09/2007. De plus amples détails sont disponibles sur demande ou sur www.privatebanking.societegenerale.com.
Suisse : Le présent document est distribué en Suisse par SOCIETE GENERALE Private Banking (Suisse) SA (« SGPBS »), dont le siège se trouve à la rue du Rhône 8, CH-1204 Genève. SGPBS est une banque autorisée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (« FINMA »). Les placements collectifs et les produits structurés ne peuvent être offerts que conformément à la Loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (Loi sur les placements collectifs, LPCC) du 23 juin 2006 respectivement les Directives de l’Association suisse des banquiers (ASB) concernant l’information des investisseurs sur les produits structurés. De plus amples détails sont disponibles sur demande auprès de SGPBS ou sur www.privatebanking.societegenerale.com.
Le présent document n’est pas distribué par les entités du groupe Kleinwort Hambros qui agissent sous la marque « Kleinwort Hambros » au Royaume-Uni (SG Kleinwort Hambros Bank Limited), à Jersey et Guernesey (SG Kleinwort Hambros Bank (CI) Limited) et à Gibraltar (SG Kleinwort Hambros Bank (Gibraltar) Limited). En conséquence, les informations communiquées et les éventuelles offres, activités et informations patrimoniales et financières présentées ne concernent pas ces entités et peuvent ne pas être autorisées par ces entités ni adaptées sur ces territoires. De plus amples informations sur les activités des entités de la banque privée de Société Générale situées sur les territoires du Royaume-Uni, des îles anglo-normandes et de Gibraltar, incluant des informations complémentaires de nature légale et réglementaire, sont disponibles sur www.kleinworthambros.com.
Posez-nous vos questions
Contactez-nous