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Concilier démarche philanthropique individuelle et passion pour les arts

Faire un don à une institution muséale, un centre d’art, une association artistique, acquérir des œuvres, créer une fondation, un musée ou encore une résidence d’artistes… Plusieurs voies s’ouvrent aux particuliers philanthropes désireux de soutenir les arts. Stéphane Couchoux, avocat, directeur associé et responsable national Secteur « Fondations, Mécénat & Entreprises à impact » au sein du cabinet Fidal, revient sur le cadre fiscal entourant ces initiatives. Une interview réalisée par Laurent Issaurat, Responsable du Service Art Banking et Croisine Martin-Roland, Responsable Philanthropie de Société Générale Private Banking.

 

Croisine Martin-Roland : Stéphane, vous êtes en charge du secteur « Fondations & Mécénat » au sein du cabinet Fidal depuis 2012 et intervenez dans ce domaine depuis plus de 20 ans. Quels types de clients accompagnez-vous, pour quels types de mission ?

Stéphane Couchoux : Avec mon équipe pluridisciplinaire, composée notamment de spécialistes en droit et fiscalité du mécénat et des fondations, droit social, droit du patrimoine, droit de la propriété intellectuelle, etc. nous accompagnons essentiellement les mécènes et philanthropes : entreprises de toute taille, dirigeant(e)s et grands patrimoines. Nos missions sont très larges, de la conception d’un projet de « fondation » (en pratique énormément de fonds de dotation) dans le cadre d’ateliers thématiques, à leur création proprement dite puis au suivi de leur déploiement opérationnel.

Laurent Issaurat : Le régime de déduction fiscale pour les dons des particuliers est très généreux en France, en matière de dons à des musées, centres d’art, associations reconnues d’intérêt général. Pourriez-vous nous en rappeler les grandes lignes ?

Stéphane Couchoux : Les particuliers-philanthropes ont effectivement à leur disposition différents dispositifs très incitatifs leur permettant de défiscaliser leurs dons au titre de leur impôt sur le revenu (IR) à hauteur de 66% du montant engagé, en numéraire comme en nature (dons d’œuvres d’art par exemple). Pour ce faire, ils peuvent consacrer chaque année un cinquième de leur revenu imposable à leurs actions philanthropiques. Le dispositif de « droit commun » est celui du mécénat à caractère culturel, artistique et patrimonial qui consiste à soutenir une œuvre, public ou privée à but non lucratif (association, fonds de dotation ou autre fondation) présentant un caractère d’intérêt général et intervenant dans ce domaine(1).

Un autre dispositif plus ciblé concerne l’art contemporain : le même avantage fiscal (réduction d’IR) s’applique au donateur en cas de soutien d’un organisme privé à but non lucratif présentant au public des expositions d’art contemporain. Ce dispositif permet en pratique de « mécéner » ce type d’acteur culturel quand bien même ses activités sont fiscalisées parce que concurrentielles(2). A noter pour les redevables de l’Impôt sur la Fortune Immobilière (IFI) que la réduction d’IR peut être remplacée par une réduction d’IFI encore plus intéressante, quoique plafonnée à 50K€ par an. En effet, la réduction d’IFI est de 75% du montant du don lequel ne peut être consenti qu’en numéraire et au bénéfice de fondations reconnues d’utilité publique ou sous égide, notamment à caractère culturel ou artistique(3).

Dans tous les cas, le donateur doit passer par un organisme dédié, public ou privé à but non lucratif. Il ne peut s’agir pour le donateur de soutenir directement l’artiste de son choix et encore moins de rechercher à enrichir sa collection personnelle ! Enfin, l’organisme gratifié pourra, selon sa forme juridique et la forme de la libéralité, bénéficier d’une exonération totale de droits de mutation à titre gratuit (DMTG)(4).

Croisine Martin-Roland : Le don en nature d’une œuvre d’art à un musée permet également, dans certains cas, de générer une réduction d’impôt. Dans quelles conditions ?

Stéphane Couchoux : Un don en nature est un acte philanthropique permettant au donateur de bénéficier de la réduction d’IR au taux de 66%. Dans ce cas, l’assiette de calcul du don en nature correspond à la « valeur vénale » du bien, à savoir le montant qui pourrait être obtenu en cas de vente du bien concerné. Pour le donateur, la tentation pourrait être grande de surestimer la valeur du bien donné pour optimiser l’avantage fiscal. Gare aux contrôles fiscaux en la matière ! Ainsi, pour les dons d’œuvres d’art à forte valeur, nous conseillons à nos clients de recourir à une évaluation préalable à « dire d’expert » pour figer la valeur et anticiper une éventuelle demande de l’administration fiscale.  Il faut également rappeler que le don n’est définitif que lorsqu’il a été accepté formellement par le bénéficiaire. Ce dernier devant émettre un reçu fiscal au donateur avec mention de la valeur retenue, il est donc recommandé d’être prudent sur la question de la valorisation d’un bien donné en nature. En pratique, les dons portant sur une ou plusieurs œuvres d’art sont souvent des opérations sensibles au regard non seulement du droit fiscal mais aussi du code civil (droit des successions notamment) et du droit de la propriété intellectuelle. Nous rédigeons à cet effet les projets de conventions (« actes de reconnaissance de dons manuels ») pour encadrer l’opération et prévoyons une délibération expresse de l’instance de gouvernance de l’organisme gratifié pour accepter la libéralité.

 

Laurent Issaurat : L’acquisition d’œuvres d’artistes vivants ou de trésors peuvent également bénéficier d’un encouragement fiscal, pourriez-vous nous en dire quelques mots ?

Stéphane Couchoux : C’est sans doute regrettable mais seules les entreprises, et non les particuliers, bénéficient d’un dispositif spécifique en cas d’acquisition d’œuvres d’artistes vivants. Comme il s’agit d’une acquisition et non d’un don, l’entreprise n’aura pas droit à une réduction d’impôt sur les bénéfices mais elle pourra simplement amortir fiscalement sur 5 exercices son acquisition dans les conditions posées par le Code Général des Impôts(5).  Il en va de même pour les dispositions spécifiques en faveur de Trésors nationaux qui ne sont ouvertes qu’aux entreprises mais la loi de finances pour 2020 a sensiblement réduit la portée de ce dispositif compte tenu de son impact insuffisant.

 

Croisine Martin-Roland: La forme juridique du fonds de dotation - introduite en France en 2008 - a remporté un grand succès. Pourriez-vous nous rappeler les avantages ?

Stéphane Couchoux : Tout d’abord, lorsque le fonds de dotation est apparu en 2008, il a fallu le faire reconnaître par la doctrine et les praticiens comme une véritable « fondation » ce que nous avons immédiatement expliqué à nos propres clients, porteurs de projet. Car le fonds de dotation, même s’il ne peut prendre la dénomination de « fondation » dans sa dénomination sociale (« AOC » réservée aux seules fondations reconnues d’utilité publique) est bien une « fondation » en ce sens qu’il peut être crée par un seul fondateur (un particulier par exemple), qu’il poursuit légalement une mission d’intérêt général, qu’il est doté par des libéralités et que sa gouvernance est axée sur un conseil d’administration. Ceci rappelé, le fonds de dotation est largement plébiscité par les porteurs de projets philanthropiques comme les particuliers au regard des avantages qu’il présente, voulus par le législateur en contre-point des contraintes de la fondation reconnue d’utilité publique (FRUP). En résumé, ses principaux avantages sont :

  • Rapidité de création : moins d’un mois pour créer un fonds de dotation (compter en pratique au moins un an pour créer une FRUP).

  • Accessibilité : apport initial minimaliste car la dotation initiale n’est que de 15K€ en numéraire (là où pour une FRUP, la dotation est de 1,5M€ et qu’elle est « bloquée » : elle n’est pas susceptible d’être utilisée pour financer les programmes de la fondation).

  • Discrétion et grande capacité philanthropique : les libéralités consenties par les mécènes au fonds de dotation n’ont pas à être inscrites aux statuts dès lors qu’elles interviennent post-création. De plus, au lendemain de sa création, un fonds de dotation peut bénéficier de toute forme de libéralités : dons manuels (exemple : œuvres d’art), donations et legs, en pleine propriété ou démembrés.

  • Contrôle de la gouvernance par le fondateur qui pourra participer au conseil d’administration et nommer (et donc révoquer) les autres membres (dans une FRUP, le fondateur n’a qu’un tiers des voix …) ;

  • Efficacité : les libéralités consenties au fonds de dotation peuvent être « consommées » pour financer les programmes et les frais de fonctionnement (dans une FRUP, les libéralités affectées à la dotation sont intangibles).

  • Avantages fiscaux : le fonds de dotation offre les mêmes avantages aux donateurs que la FRUP à l’exception de la réduction IFI.

Laurent Issaurat : Lorsque le ou la philanthrope souhaite s’engager de façon opérationnelle dans un projet (création d’un musée, d’une résidence d’artistes…), le fonds de dotation peut-il être combiné avec d’autres structures d’intérêt général, telles qu’une association ? Quels sont les avantages ?

Stéphane Couchoux : Il est assez rare que le fonds de dotation d’un philanthrope soit « opérateur » en ce sens qu’il gère directement un programme d’intérêt général. C’est un autre avantage que la loi réserve expressément aux fonds de dotation d’être, si le fondateur le souhaite, exclusivement « redistributeur » au bénéfice d’autres acteurs d’intérêt général. Un fonds de dotation peut même être créé pour soutenir une seule association ou un seul musée, à condition que l’organisation gratifiée par le fonds-redistributeur présente bien un caractère d’intérêt général au sens fiscal pour le maintien des avantages fiscaux.

Croisine Martin-Roland : Pourriez-vous nous rappeler les critères qui permettent justement d’entrer dans le champ de « l’intérêt général » ?

Stéphane Couchoux : Pour ce qui est du mécénat de « droit commun » dans le domaine culturel et artistique évoqué plus haut, pas moins de six conditions cumulatives doivent être satisfaites par l’organisme sans but lucratif gratifié pour l’application des avantages fiscaux (réductions d’impôt pour les donateurs et exonération de DMTG pour l’organisme gratifié) :

  1. L’organisme doit agir dans l’un au moins des domaines prévus par les textes, dont l’Art, la culture et le patrimoine.

  2. L’organisme ne doit pas entretenir des relations privilégiées avec une ou plusieurs entreprises : autrement dit, l’organisme ne doit pas avoir pour principal raison d’être de permettre à une entreprise de développer « directement » son business.

  3. La gestion de l’organisme doit être désintéressée.

  4. Les activités de l’organisme ne doivent pas être « lucratives » au sens fiscal, à savoir qu’il doit mener des activités non-concurrentielle, non susceptibles d’être fiscalisées comme celles d’une entreprise ;

  5. L’organisme ne doit pas fonctionner pour un cercle restreint de personnes en ce sens qu’il ne peut en principe pas être créé pour soutenir un seul artiste.

  6. L’organisme doit enfin mener ses actions en France ou sein de l’UE mais des exceptions sont possibles dès lors que l’organisme participe « hors les frontières européennes » au rayonnement de la culture française ou francophone.

En pratique, nous passons au crible ces conditions pour chaque projet philanthropique de nos clients. Cette réflexion préalable est indispensable pour sécuriser et valider l’éligibilité du projet philanthropique aux avantages fiscaux voire, si nécessaire, le recadrer où même le déconseiller…

Laurent Issaurat : Lorsqu’un artiste vivant, ou ses héritiers, souhaitent mettre en valeur le travail d’une vie (par exemple à travers l’ouverture d’un musée), la frontière entre l’intérêt général (le partage d’une œuvre) et l’intérêt particulier (l’exploitation commerciale d’une collection laissée en héritage) peut être assez tenue. Dans quelles conditions un projet de cette nature relève-t-il de la philanthropie ?

Stéphane Couchoux : Ce sujet est compliqué en pratique surtout en présence d’un artiste vivant. Cette question nous est souvent posée par un artiste qui cherche à se faire (re)connaitre, à valoriser son œuvre et/ou plus prosaïquement à obtenir des soutiens financiers.

Le principal critère de choix qui permet en pratique d’engager une véritable réflexion vers un projet de nature philanthropique est l’existence et l’importance de la transmission gratuite et irrévocable que l’artiste est disposé à consentir à une ou sa « fondation ».

Nous cherchons en définitive à savoir si le projet de l’artiste est principalement philanthropique et très accessoirement patrimonial et non l’inverse …

 


(1) Article 200-1, du Code Général des Impôts

(2) Article 200-1-f, Code Général des Impôts

(3) Article 978, Code Général des Impôts

(4) Articles 757, 794 et 795, Code Général des Impôts

(5) Article 238 bis AB du Code Général des Impôts

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