Idée reçue : après 70 ans, l’assurance-vie n’est plus intéressante…
Article à jour au 1er novembre 2020, établi en fonction de la législation en vigueur en France et applicable aux personnes physiques résidentes fiscales en France.
L’article 990 I du Code Général des Impôts permet de transmettre des capitaux décès avec un abattement de 152 500 € par bénéficiaire et une fiscalité plafonnée à 31,25%. Toutefois, les capitaux décès liés aux primes versées après soixante-dix ans ne sont pas éligibles à ces dispositions. Doit-on pour autant exclure systématiquement les versements sur des contrats d’assurance-vie après cet âge ? Eléments de réponse.
Quelques rappels sur le contrat d'assurance vie
Un contrat d’assurance-vie est une enveloppe de placement qui permet de capitaliser des revenus et d’effectuer des retraits. En effet, lorsque l’on souhaite racheter une partie de son contrat, seule la quote-part d’intérêts du rachat est taxable. Prenons l’exemple d’un contrat que l’on aurait souscrit il y a trois ans sur lequel 1 000 K€ ont été placés et qui vaudrait aujourd’hui 1 150 K€. Dans l’hypothèse d’un rachat de l’équivalent de la « plus-value » latente, soit 150 K € bruts, la fiscalité portera uniquement sur 20 K€. Ainsi, la fiscalité sera de 6 K€ (Flat Tax de 30 % hors éventuelle Contribution Exceptionnelle sur les Hauts Revenus et sauf option pour le barème progressif de l’Impôt sur le Revenu) et le rachat net sera de 144 K€. C’est donc avant tout une enveloppe de capitalisation pour placer des liquidités dans de bonnes conditions.
La transmission des capitaux de décès
L’assurance-vie répond également à un objectif de transmission puisqu’elle permet d’assurer au décès de l’assuré, quel que soit son âge, un transfert de propriété des capitaux du contrat vers le ou les bénéficiaires expressément désignés. Ces derniers ne sont pas nécessairement ses héritiers. En effet, civilement, les capitaux décès reçus par le ou les bénéficiaires ne font pas partie des actifs de la succession de l’assuré. Toutefois, l’assurance-vie ne doit pas servir à déshériter les héritiers, alors attention aux primes qui pourraient être jugées manifestement exagérées et de ce fait réintégrées à la succession ! Afin que l’assurance-vie joue pleinement son rôle d’instrument de transmission, il faudra prêter une attention particulière à la rédaction de la clause bénéficiaire et ne pas valider automatiquement la clause type proposée par la compagnie d’assurance. Des rédactions plus ou moins sophistiquées, personnalisées avec l’assistance d’un expert, peuvent se révéler particulièrement efficaces.
Fiscalement, quelle est la différence entre les versements effectués avant soixante-dix ans et ceux réalisés après ?
La fiscalité applicable aux capitaux décès liés à des primes versées avant les soixante-dix ans du souscripteur peut paraître de prime abord plus attractive que celle applicable aux capitaux versés après les soixante-dix ans de l’assuré :
Application aux capitaux décès en dehors de l’actif successoral dans le premier cas, inclus dans l’actif successoral dans le second cas ;
Un abattement de 152,5 K€ par bénéficiaire dans le premier cas contre un abattement global de 30,5 K€ dans le deuxième cas ;
Assujettissement à un prélèvement spécifique dont le taux marginal est de 31,25% dans le premier cas, contre une application des droits de succession dont le taux marginal est de 45% dans le deuxième cas, en cas de bénéficiaires descendants en ligne directe), voire 60% si le bénéficiaire est un tiers.
En ce qui concerne les versements effectués sur un contrat d’assurance-vie après soixante-dix ans, il est toutefois essentiel de rappeler que seul le montant des primes versées est soumis aux droits de succession. Les produits générés par le contrat d’assurance-vie sont quant à eux exonérés de droits de succession. Selon les objectifs visés, le contrat d’assurance-vie après soixante-dix ans reste une stratégie très pertinente.
Exemple : le contrat d'assurance vie comme outil pour transmettre à ses petits-enfants après soixante-dix ans (2)
Nous avons vu précédemment que peuvent être désignés bénéficiaires du contrat d’assurance-vie, des personnes qui n’auraient pas la qualité d’héritier dans la succession de l’assuré. Par conséquent, l’assurance-vie peut être utilisée via la rédaction d’une clause bénéficiaire adéquate pour transmettre des liquidités à des petits-enfants qui pourront profiter le cas échéant de la progressivité des tranches du barème des droits de succession (tranches à 5 %, 10 %, 15 %, 20 %, 30% au-delà de 550K€ puis 45% au-delà de 1 800 K€). Prenons un exemple concret : un assuré de soixante-et-onze ans souhaite dans l’année investir 1 000K€ qu’il envisage de transmettre à son décès à ses quatre petits-enfants. Il meurt quinze ans plus tard. La valeur du contrat est devenue 1 500 K€ grâce aux produits du placement, donc chaque petit-enfant recevra 375 K€.
Si le placement avait été réalisé sur un compte-titres par exemple, le montant de celui-ci, soit 1 500 K€, serait intégré à l’actif successoral et générerait des droits de succession. Si le défunt avait, par une disposition testamentaire, légué cet actif à ses petits-enfants, le coût serait d’environ 75 K€ par petit-enfant, chacun recueillant ainsi 300 K€ nets(3).
En revanche si cette somme avait été investie sur un contrat d’assurance-vie, seul le montant des primes versées (soit 250 K€ par contrat) est taxé pour les petits-enfants :
Après un abattement de 30 500 € commun à l’ensemble des primes versées après soixante-dix ans ;
Au barème des droits de succession en ligne directe (avec les divers abattements, s’ils ne sont pas consommés par ailleurs)
Le coût sera alors limité à environ 48 K€ par petit-enfant qui disposera de 327 K€ pour ses projets. Ecarter d’office l’assurance-vie après soixante-ix ans n’est donc pas un bon réflexe. Chez Société Générale Private Banking, un Ingénieur Patrimonial se tient à votre disposition, aux côtés de votre Banquier Privé, pour vous aider à définir une stratégie sur-mesure et répondre à vos objectifs.
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(1) Montant du rachat partiel – Total des primes versées à la date du rachat partiel x (Montant du rachat partiel/Valeur de rachat totale à la date de rachat partiel), soit ici 150 – (1000 x 150/1150).
(2) Hors primes manifestement exagérées.
(3) Application du barème des droits de succession en ligne directe après un abattement de 1 594 € par petit-enfant sur la valeur de l’actif, soit 375 K€.
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