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En cas de désaccord avec votre banquier privé ou d’absence de réponse de sa part, vous pouvez adresser votre réclamation à la Direction de Société Générale Private Banking France en envoyant un e-mail à : FR-SGPB-Relations-Clients@socgen.com ou un courrier à l'adresse suivante : 

Société Générale Private Banking France
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75421 Paris Cedex 9

Société Générale Private Banking France s’engage à accuser réception de votre réclamation sous 10 (dix) jours ouvrables à compter de la date de son envoi et à vous apporter une réponse dans un délai de 2 (deux) mois à compter de cette même date. Si nous ne sommes pas en mesure de respecter ce délai de 2 (deux) mois, vous en serez informé par courrier. 

En cas de désaccord avec la banque ou d’absence de réponse dans un délai de 2 (deux) mois après l’envoi de votre première réclamation écrite, ou de 15 (quinze) jours ouvrables pour une réclamation portant sur un service de paiement, vous pouvez saisir gratuitement, selon la nature de votre réclamation : 

Le Médiateur de la consommation auprès de la Fédération Bancaire Française

Le Médiateur de la consommation auprès de la Fédération Bancaire Française (FBF) est compétent pour les différends relatifs aux services fournis et aux contrats conclus en matière d’opérations de banque (gestion de compte de dépôt, opération de crédit, services de paiement par exemple), de services d’investissement, d’instruments financiers et de produits d’épargne, ainsi qu’à la commercialisation des contrats d’assurance.

Le Médiateur auprès de la FBF vous répondra directement, dans un délai de 90 (quatre-vingt-dix) jours à compter de la date à laquelle il aura reçu tous les documents sur lesquels est fondée la demande. En cas de litige complexe, ce délai peut être prolongé. Le Médiateur auprès de la FBF formulera une position motivée qu’il soumet à l’approbation des deux parties.

Vous pouvez saisir le Médiateur auprès de la FBF par voie électronique sur le site internet du Médiateur : www.lemediateur.fbf.fr ou en adressant un courrier à l’adresse suivante :

Le Médiateur de la Fédération Bancaire Française
CS 151
75422 Paris CEDEX 09

Le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers

Le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers (AMF) est également compétent pour les différends relatifs aux services d’investissements, aux instruments financiers et aux produits d’épargne financière.

Pour ce type de différend, en tant que client consommateur, vous disposez donc d’un choix entre le Médiateur de la consommation auprès de la FBF et le Médiateur de l’AMF. Dès lors que vous avez choisi l’un de ces deux médiateurs, vous ne pouvez plus saisir, pour ce même différend, l’autre Médiateur.

Vous pouvez saisir le Médiateur de l’AMF par voie électronique sur le site internet de l’AMF : www.amf-france.org/fr/le-mediateur ou en adressant un courrier à l’adresse suivante :

Le Médiateur de l’Autorité des Marchés Financiers
17 place de la Bourse
75082 Paris Cedex 2

Le Médiateur de l’Assurance

Le Médiateur de l’Assurance est compétent pour les litiges sur la souscription, l’application ou l’interprétation d’un contrat d’assurance.

Vous pouvez saisir le Médiateur des Assurances en utilisant les coordonnées qui doivent être mentionnées aux termes de votre contrat d’assurance.

Afin d’assurer un traitement optimal de vos demandes, toute réclamation auprès de notre établissement peut être adressée à l'adresse suivante :

Service réclamations Banque privée
11, Avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg

Ou par e-mail à l’adresse clienteleprivee.sglux@socgen.com et

pour les clients résidant en Italie à l’adresse societegenerale@unapec.it

La Banque s’engage à accuser réception de votre demande dans les 10 jours ouvrables suivant sa date de réception et à vous apporter une réponse dans un délai maximum de 30 jours ouvrables à compter de sa réception. Si votre demande devait nécessiter un délai de traitement supplémentaire (recherches complexes…), nous vous en informerons endéans ce même délai de 30 jours ouvrables.

Dans l’hypothèse où la réponse qui vous est apportée ne correspondrait pas à vos attentes, nous vous informons de la possibilité :

En premier lieu, d’adresser à la Direction de Société Générale Luxembourg en charge du traitement des réclamations, votre demande à l’adresse suivante :

Secrétariat Général de Société Générale Luxembourg
11, Avenue Emile Reuter
L-2420 Luxembourg

En second lieu, si la réponse de la Direction en charge du traitement des réclamations ne permet pas de clore la réclamation, de disposer de la faculté de saisir l’Autorité de tutelle de Société Générale Luxembourg, la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) :

Par courrier : 283, Route d’Arlon L-1150 Luxembourg
Par courriel :
direction@cssf.lu

Afin d’assurer un traitement optimal de vos demandes, toute réclamation auprès de notre établissement peut être adressée soit par e-mail à l’adresse suivante : servicequalite.privmonaco@socgen.com ou par courrier à notre service dédié :

Sociéte Génerale Private Banking Monaco
Middle Office – Service Réclamation 
11 avenue de Grande Bretagne 
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Sociéte Génerale Private Banking Monaco
Secrétariat Général 
11 avenue de Grande Bretagne
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Toute réclamation auprès de notre établissement peut être adressée par messagerie électronique à l’adresse suivante :

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Les clients peuvent également avoir recours à l’Ombudsman des banques suisses dont les coordonnées figurent sur le site :

www.bankingombudsman.ch

Actualités Pacte Dutreil : Saisir les opportunités offertes en matière de transmission d’entreprise

Article à jour au 24 février 2021, établi en fonction de la législation en vigueur en France et applicable aux personnes physiques résidentes fiscales en France.

 

Si en matière patrimoniale, la Loi de Finances 2021 n’apporte pas de bouleversement, l’année 2020 a été marquée par plusieurs jurisprudences importantes concernant un dispositif emblématique en matière de transmission d’entreprise : le Pacte Dutreil (article 787 B du Code Général des Impôts).

Un dispositif très favorable

Pour rappel, le pacte Dutreil permet de bénéficier d’une exonération partielle de 75% des droits de mutation à titre gratuit des titres d’une société transmis par voie de donation ou de succession. Une réduction supplémentaire des droits de donation de 50% peut être accordée, dès lors que la donation porte sur la pleine propriété des titres et intervient avant les 70 ans du donateur. En pratique, le pacte Dutreil permet de réduire la tranche marginale d’imposition de la transmission de 45% à 11,25% voire 5,6% selon les cas. Plusieurs conditions doivent être respectées, dont des engagements collectifs et individuels de conservation pendant respectivement 2 et 4 ans. Les sociétés éligibles au régime de faveur sont les sociétés opérationnelles exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou encore libérale, ainsi que les holdings animatrices de leur groupe.

Des assouplissements en 2019...

Dans le prolongement des mesures de simplification des démarches de transmission initiées par la Loi Pacte, plusieurs assouplissements du régime Dutreil ont été mis en œuvre dans le cadre de la Loi de Finances pour 2019 afin de gommer certaines contraintes qui freinaient son utilisation pour la transmission des entreprises :

- Les seuils de détention minimum (désormais 10% du capital et 20% des droits de vote pour les sociétés cotées / 17% du capital et 34% des droits de vote pour les sociétés non cotées) ont été revus pour tenir compte des droits de vote multiples, et les cessions partielles de titres entre signataires pendant la phase d‘engagement collectif ont été facilitées.

- Les obligations déclaratives ont été simplifiées.

- Les possibilités d'apport de titres à une société holding ont été élargies, avec la faculté désormais de réaliser l’apport dès la phase d’engagement collectif de conservation. La holding bénéficiaire de l’apport pourra, sous conditions, se développer par croissance externe et ouvrir son capital à hauteur de 25% à des non-signataires, par exemple des fonds d’investissement.

... complétées par des avancées jurisprudentielles en 2020

Si le dispositif Dutreil est réservé aux seules sociétés opérationnelles, les entreprises exerçant une activité mixte, c’est-à-dire à la fois une activité civile et une activité éligible, dont les holdings, peuvent également bénéficier de l’exonération partielle sous réserve que leur activité éligible soit prépondérante.

En 2020, le Conseil d’Etat(1) et la Cour de Cassation(2) ont apporté un éclairage nouveau sur la qualification de cette prépondérance. Avant l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 23 janvier 2020, la doctrine administrative posait une double condition : l’activité dite opérationnelle devait représenter à la fois 50% du chiffre d’affaires total et 50% du total de l’actif brut immobilisé de l’entreprise. Le Conseil d’Etat a annulé ces critères pour excès de pouvoir et a jugé que la prépondérance de l’activité éligible ne pouvait s’apprécier qu'au regard « d'un faisceau d'indices déterminés d'après la nature de son activité et les conditions de son exercice ». Il est précisé que le caractère principal peut être établi notamment lorsque la valeur vénale des filiales, exerçant une activité éligible, représente plus de la moitié de l’actif total. Si l’existence de critères objectifs permettait d’assurer prévisibilité et sécurité juridique au dispositif, la nouvelle approche bien que plus subjective répond mieux à la diversité des activités opérationnelles, telles les activités de marchand de biens visées par l’arrêt du 23 janvier 2020, dont les immeubles sont comptabilisés dans les actifs circulants et non les immobilisations.

Notons que les propos du rapporteur public, qui distinguait le champ d’application du pacte Dutreil de la portée de l’exonération, n’ont pas été repris dans les arrêts récents. A ce jour, dès lors que l’activité éligible de la société est prépondérante, l’exonération de 75% s’applique sur l’ensemble des actifs, qu’ils soient liés à l’activité opérationnelle ou non. Pour combien de temps ?

A titre d’exemple : une société holding animatrice détenant un portefeuille de valeurs mobilières de 1 million d’euros et une participation de 100% dans une société opérationnelle valorisée 3 millions d’euros, pourra bénéficier d’une exonération partielle de 75% sur 4 millions d’euros.

Dans son arrêt de principe en date du 14 octobre 2020, la Cour de Cassation a rejoint la position du Conseil d’Etat pour l’appréciation de la prépondérance de l’activité éligible et soumet à ce principe de la prépondérance de l’activité éligible les holdings animatrices. Par ailleurs, elle énonce que la holding animatrice ne serait pas une simple tolérance administrative dans la mesure où son activité d’animation doit être assimilée à une activité commerciale. Il en résulte donc les holdings animatrices entreraient de plein droit dans le champ d’application de l’article 787 B du CGI.

Enfin, des précisions ont été apportées en septembre 2020 au sujet des possibilités d’apports de titres à des sociétés holding. La Réponse Ministérielle « Patriat »(3) a précisé que les enfants donataires ne sont pas obligés d’apporter leurs titres à une holding commune pour conserver le régime de faveur : ils peuvent le faire à leur propre société holding de manière séparée, sous réserve que les conditions soient respectées dans chacune. Une souplesse qui permet à chaque enfant de mettre en place sa propre structure et stratégie patrimoniale.

Ne pas attendre pour agir

Le Pacte Dutreil, parce qu’il répond à des enjeux prioritaires en matière de pérennité des entreprises, de stabilité actionnariale et donc de préservation de l’emploi, offre au dirigeant d’entreprise l’opportunité de préparer sa transmission dans des conditions favorables.

L’an dernier, lors des discussions sur la Loi de Finances 2020, des débats se sont élevés entre ceux qui proposaient de réduire les bénéfices du Pacte Dutreil et ceux voulaient exonérer totalement les transmissions d’entreprise, dans le cadre d’une réflexion plus large sur la fiscalité des donations et successions.

Sans présager des réformes qui pourraient voir le jour sous un nouveau quinquennat, on ne peut qu’inviter les dirigeants d’entreprise à engager une réflexion sur leurs objectifs patrimoniaux et, le cas échéant agir, pour ne pas subir une transmission non préparée.

Les experts de Société Générale Private Banking sont à votre disposition pour vous accompagner dans ces réflexions, aux côtés de vos conseils.

 


(1) CE, 23 janv. 2020, n° 435562

(2) Cass. com., 14 oct. 2020, n° 18-17.955

(3) Rép. min. n° 6410 : JO Sénat 3 sept. 2020, p. 3895

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